Logement de fonction : conditions d’attribution et abrogation
Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, l’organe délibérant de la collectivité est
légalement compétent pour fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à
l'exercice de ces emplois.
Compte tenu de la nature et des conditions d’exercice des fonctions en cause excluant des
permanences régulières en dehors des heures normales de service, le conseil municipal a pu, sans
commettre d’erreur manifeste d'appréciation, exclure un emploi de la liste des emplois ouvrant droit à
l’attribution d’un logement de fonction par utilité de service.
Par ailleurs, la décision d’attribuer à un fonctionnaire un logement de fonction est par nature précaire
et révocable. Elle n’est pas créatrice de droits et doit être abrogée si l’emploi en cause disparaît de la
liste des emplois logés par nécessité ou utilité de service adoptée par l’organe délibérant. L’arrêté de
concession de logement dont l’intéressé a pu bénéficier ne lui confère pas un droit acquis à cet
avantage ne pouvant être remis en cause par la délibération litigieuse.
CAA Paris du 17 novembre 2009, n° 08PA04901, M M.
légalement compétent pour fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à
l'exercice de ces emplois.
Compte tenu de la nature et des conditions d’exercice des fonctions en cause excluant des
permanences régulières en dehors des heures normales de service, le conseil municipal a pu, sans
commettre d’erreur manifeste d'appréciation, exclure un emploi de la liste des emplois ouvrant droit à
l’attribution d’un logement de fonction par utilité de service.
Par ailleurs, la décision d’attribuer à un fonctionnaire un logement de fonction est par nature précaire
et révocable. Elle n’est pas créatrice de droits et doit être abrogée si l’emploi en cause disparaît de la
liste des emplois logés par nécessité ou utilité de service adoptée par l’organe délibérant. L’arrêté de
concession de logement dont l’intéressé a pu bénéficier ne lui confère pas un droit acquis à cet
avantage ne pouvant être remis en cause par la délibération litigieuse.
CAA Paris du 17 novembre 2009, n° 08PA04901, M M.
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