Poursuites disciplinaires et pénales : conséquences
La révocation peut être prononcée dès lors que de très graves manquements à l’honneur, à la probité et
aux obligations déontologiques à l’origine d’une condamnation pénale sont constitutifs d’une faute
disciplinaire d’une gravité telle qu’il ne saurait être tenu compte pour l’atténuer, ni des états de
services de l’intéressé, ni de son comportement ultérieur.
Les conséquences que la sanction peut avoir sur la situation familiale de l’intéressé ne peuvent être
utilement invoquées pour la contester devant le juge administratif.
Aucun texte ne prévoit de forme particulière pour porter à la connaissance des fonctionnaires
poursuivis disciplinairement l’information selon laquelle ils disposent de la faculté de se faire assister
par un défenseur de leur choix devant le conseil de discipline.
CAA Paris du 12 novembre 2009, n° 08PA03095, M M.
Lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l’exercice
de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit
n’obligent l’autorité ou la juridiction administrative à surseoir à statuer sur l’instance disciplinaire
dans l’attente qu’il ait été statué par le juge pénal.
Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de l'article 30
de la loi du 13 juillet 1983 sur la suspension, lorsque l'action publique pour l'application des peines a
été mise en mouvement à son encontre.
Aux termes du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application des peines doit être
regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
CAA Paris du 17 novembre 2009, n° 08PA4910, M S.
aux obligations déontologiques à l’origine d’une condamnation pénale sont constitutifs d’une faute
disciplinaire d’une gravité telle qu’il ne saurait être tenu compte pour l’atténuer, ni des états de
services de l’intéressé, ni de son comportement ultérieur.
Les conséquences que la sanction peut avoir sur la situation familiale de l’intéressé ne peuvent être
utilement invoquées pour la contester devant le juge administratif.
Aucun texte ne prévoit de forme particulière pour porter à la connaissance des fonctionnaires
poursuivis disciplinairement l’information selon laquelle ils disposent de la faculté de se faire assister
par un défenseur de leur choix devant le conseil de discipline.
CAA Paris du 12 novembre 2009, n° 08PA03095, M M.
Lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l’exercice
de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit
n’obligent l’autorité ou la juridiction administrative à surseoir à statuer sur l’instance disciplinaire
dans l’attente qu’il ait été statué par le juge pénal.
Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de l'article 30
de la loi du 13 juillet 1983 sur la suspension, lorsque l'action publique pour l'application des peines a
été mise en mouvement à son encontre.
Aux termes du code de procédure pénale, l'action publique pour l'application des peines doit être
regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
CAA Paris du 17 novembre 2009, n° 08PA4910, M S.
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