JURISPRUDENCE

Publié le par FO Nogent

Régime indemnitaire : communication des arrêtés individuels d’attribution
Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne
physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des
arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (…) ». Ces dispositions, si leur
portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur
objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des
arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux.
Les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune, sont au nombre
des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L. 2121-
26 précité du CGCT. Toutefois, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une
part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le
comportement des fonctionnaires concernés. Par conséquent, ces arrêtés ne peuvent être communiqués
qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions
permettant d'identifier la personne concernée.
Dans le cas d’espèce, la demande de communication des arrêtés individuels d'attribution des primes
avait été formulée par le syndicat des agents de la ville. Outre le caractère communicable des arrêtés
en cause sous réserve de l’occultation des données personnelles, le Conseil d’Etat précise que les
difficultés matérielles liées au nombre élevé des documents concernés ne suffisent pas à justifier
légalement, dans les circonstances de l'espèce, le refus de communication.
CE du 10 mars 2010, n°303814, Commune de Sète

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