En bref…
Harcèlement moral
Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui
en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi
du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont
les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions.
Dans le cas d’espèce, un agent qui exerçait les fonctions de chef du service de la communication a
succédé au service jeunesse-emploi-sports à un agent de catégorie inférieure à la sienne. Compte tenu
de ses conditions matérielles de travail, il n'a pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa
décision d'affectation. Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait
annulé le refus du maire d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
CE du 12 mars 2010, n° 308974, Commune de Hoenheim
Des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé mentale
ou de compromettre l’avenir professionnel d’un agent sont fautifs et de nature à engager la
responsabilité de la collectivité employeur.
Dans le cas d’espèce, un attaché principal, directeur de la division de la gestion du patrimoine d’un
département, s’est vu décharger de l’essentiel de ses fonctions et confier des missions ponctuelles dans
des conditions ne lui permettant pas de les exercer correctement. Cette éviction de fait du service l’a
conduit à demander son détachement en qualité de directeur général des services d’une commune. Au
terme du détachement, le département a empêché le fonctionnaire d’exercer ses fonctions
conformément à son statut, en refusant de l’affecter sur un emploi vacant disponible et en lui
confiant des tâches non conformes à son grade d’attaché principal, et l’a maintenu dans une situation
précaire en prolongeant son placement en surnombre. De plus, il lui a été attribué par une personne
récemment nommée et avec laquelle il n’avait pas été professionnellement en contact une
notation très défavorable au motif qu’il n’avait pas les qualités attendues du détenteur d’un poste à
« l’importance stratégique ».
Selon la cour administrative d’appel, le harcèlement moral dont a été victime le fonctionnaire eu égard
à sa durée et ses effets tant sur sa vie professionnelle que personnelle, a généré un préjudice de carrière
et un préjudice moral important et des troubles dans ses conditions d’existence dont la réparation
justifie le versement d’une indemnité de 12 000 euros.
CAA Nancy du 7 janvier 2010, n° 08NC00608, M. A.