Décompte des jours RTT et congés de maladie : incertitudes
Les congés de maladie, quelle qu’en soit la cause, doivent être regardés comme des jours de travail
effectif. Aussi, la note de service qui prévoyait que les agents placés dans cette position « ne génèrent
pas de droit » au titre de la réduction du temps de travail est illégale.
CAA Nantes du 30 juin 2009, n° 09NT00052, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe
Sont légales les notes de service du directeur d’un centre hospitalier qui prévoient qu’après quatre
jours d’absence justifiée ou autorisée pour maladie notamment, l’agent perd le bénéfice d’une demijournée
de réduction de temps de travail ou de récupération mobile, et qu’à compter du cinquième
jour, l’agent ne génère pas de réduction du temps de travail pour chaque jour d’absence.
CAA Marseille du 24 novembre 2009, n° 07MA04520, M. G.
Ces deux arrêts contradictoires concernent la fonction publique hospitalière. A propos d’une
note similaire d’un établissement public territorial, une autre cour administrative d’appel s’était
opposée à la réduction du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail
pour les agents ayant bénéficié de congés de maladie (CAA Bordeaux du 11 février 2008, n°
05BX00130).
Observons que les dispositions réglementaires concernant le temps de travail dans la FPH sur
l’interprétation desquelles les deux cours administratives d’appel se prononcent de manière
divergente sont plus précises que dans la fonction publique territoriale. Elles prévoient
notamment que « le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du
temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et
avant prise en compte de ces jours » (décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, art. 11). La cour
administrative d’appel de Marseille en déduit que « le nombre de jours supplémentaires de repos
prévu au titre de la réduction du temps de travail est calculé non en fonction du travail prévu ou
censé être accompli mais en proportion du travail effectivement accompli dans le cycle de
travail ».
effectif. Aussi, la note de service qui prévoyait que les agents placés dans cette position « ne génèrent
pas de droit » au titre de la réduction du temps de travail est illégale.
CAA Nantes du 30 juin 2009, n° 09NT00052, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe
Sont légales les notes de service du directeur d’un centre hospitalier qui prévoient qu’après quatre
jours d’absence justifiée ou autorisée pour maladie notamment, l’agent perd le bénéfice d’une demijournée
de réduction de temps de travail ou de récupération mobile, et qu’à compter du cinquième
jour, l’agent ne génère pas de réduction du temps de travail pour chaque jour d’absence.
CAA Marseille du 24 novembre 2009, n° 07MA04520, M. G.
Ces deux arrêts contradictoires concernent la fonction publique hospitalière. A propos d’une
note similaire d’un établissement public territorial, une autre cour administrative d’appel s’était
opposée à la réduction du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail
pour les agents ayant bénéficié de congés de maladie (CAA Bordeaux du 11 février 2008, n°
05BX00130).
Observons que les dispositions réglementaires concernant le temps de travail dans la FPH sur
l’interprétation desquelles les deux cours administratives d’appel se prononcent de manière
divergente sont plus précises que dans la fonction publique territoriale. Elles prévoient
notamment que « le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du
temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et
avant prise en compte de ces jours » (décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, art. 11). La cour
administrative d’appel de Marseille en déduit que « le nombre de jours supplémentaires de repos
prévu au titre de la réduction du temps de travail est calculé non en fonction du travail prévu ou
censé être accompli mais en proportion du travail effectivement accompli dans le cycle de
travail ».
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