RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL ET DIVERSES MESURES

Publié le par FO Nogent

Cette loi a pour objet principal de transposer les « accords de Bercy » sur le dialogue social dans la
fonction publique signés le 2 juin 2008 par le ministre de la fonction publique et six des huit
organisations syndicales représentatives de la fonction publique. La loi aborde également divers
aspects du statut de la fonction publique au nombre desquels figure notamment le classement des
infirmiers en catégorie A.
S’agissant du volet « rénovation du dialogue social », le texte vise à promouvoir la place de la
négociation entre les autorités chargées de la gestion aux différents niveaux (collectivités territoriales
pour la FPT) et les organisations syndicales de fonctionnaires en élargissant la liste des thèmes
pouvant être discutés (déroulement des carrières et promotion professionnelle, action sociale et
protection sociale complémentaire). Sont habilitées à participer à ces négociations, les organisations
syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs et déterminées en fonction
de l'objet et du niveau de la négociation (comité technique, comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, commissions administratives paritaires). La loi précise l’articulation entre les
différents niveaux de négociation (art. 1er d’application immédiate). Les conditions de validité des
accords sont déterminées avec un dispositif transitoire applicable jusqu’à une date fixée par décret et
au plus tard le 31 décembre 2013 (art. 1er, 28 et décret d’application).
La loi renforce les garanties syndicales en prévoyant que les compétences acquises dans l'exercice
d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle (art. 2
d’application immédiate). Elle affirme également le droit à la promotion interne pour les
fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour raison syndicale sans qu’y fasse
obstacle la prohibition des nominations pour ordre (art. 3 d’application immédiate).
La loi redéfinit les règles de représentativité pour l’accès aux élections professionnelles. Ces règles
servent également à déterminer la composition des instances consultatives et la répartition des moyens
entre les organisations syndicales. A une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011, pourront
se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant
aux deux conditions suivantes :
- être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts
et
- répondre aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance.
Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui
remplit ces conditions pourront se présenter aux élections professionnelles (art. 4, 33 VI et décret
d’application).
Il est créé un « Conseil commun de la fonction publique » compétent pour connaître de toute
question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques (art. 5, 29 et décret d’application).
S’agissant du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), la loi modifie le
mode de répartition des sièges entre les organisations syndicales (art. 12) et met fin à l’exigence du
paritarisme numérique (art. 13). Ces nouvelles règles de composition et de fonctionnement entreront
en vigueur à compter du premier renouvellement de cette instance suivant la publication d’un décret
d’application (art. 31, 33 II et décret d’application).
Les conditions d’accès aux élections des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires (CAP) seront modifiées conformément à l’article 4 de la loi à compter du
premier renouvellement de ces instances suivant la publication d’un décret d’application (art. 14, 33-
III et décret d’application).

 

De la même façon, l’exigence du paritarisme numérique est supprimée au sein des comités techniques
paritaires désormais dénommés « comités techniques » : seuls les représentants du personnel
prendront part aux votes. Toutefois, si une délibération le prévoit, l'avis rendu par le comité supposera
le recueil préalable et séparé de celui des représentants du personnel, d'une part, et de celui des
représentants de la collectivité, d'autre part. Ces dispositions s’appliqueront à compter du premier
renouvellement de l’instance suivant la publication d’un décret d’application (art. 15, 33-III et décret
d’application). Par ailleurs, les domaines d’intervention de comités techniques seront élargis : grandes
orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition, action sociale, protection
sociale complémentaire… (art. 16, 33 VII et décret d’application).
La loi réforme les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) en prévoyant l’extension de leur
compétence aux conditions de travail (d’où leur changement de dénomination en « comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ») et leur mise en place dès 50 agents (art. 18, 33 et décret
d’application).
La durée des mandats des instances consultatives des trois fonctions publiques pourra être réduite
ou prorogée dans la limite de trois ans par décret en Conseil d'Etat afin de permettre la convergence de
tous les cycles électoraux (art. 34 et décret d’application).
Parmi les dispositions diverses relatives à la fonction publique, on relèvera en particulier :
- la suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de
personnels paramédicaux classés en catégorie A et le droit d’option des personnels en fonction (art. 37
et décret d’application),
- l’actualisation dans l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 du renvoi aux dispositions du code du
travail en matière de santé et de sécurité au travail applicables dans la FPT, compte tenu de la
réorganisation du code du travail (art. 20-I d’application immédiate),
- l’institution d’un suivi médical post-professionnel des agents exposés à des substances cancérogènes,
mutagènes ou toxiques à la charge de l'employeur du dernier poste exposé (art. 20-II et décret
d’application),
- la prise en compte de la performance individuelle (prime de fonctions et de résultats) et collective
(prime d’intéressement) pour le versement du régime indemnitaire (art. 38, 40 et décret d’application),
- le report aux années 2010, 2011 et 2012 de l’expérimentation de l’entretien professionnel (art. 42
d’application immédiate),
- la création d’un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) dans les trois fonctions publiques (art. 39 et
décret d’application),
- l’augmentation de 2 à 3 ans de la durée maximum du temps partiel de droit pour créer ou reprendre
une entreprise (art. 45 d’application immédiate).
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, parue au JO du 6 juillet 2010

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