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Mise en paiement des pensions et rentes d’invalidité et rémunération
L’article 46 de la loi 2010-1330 du 9/11/2010 modifie les conditions de rémunération avant liquidation de la pension :
Ancien Article L90
La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.
I. – Le second alinéa de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
Article L90 (Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V))
I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.
La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.
La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
Commentaire :
Un agent qui demande la liquidation de sa pension, sans avoir atteint la limite d’âge de son cadre d’emploi ou pour invalidité, verra sa rémunération interrompue à compter de sa cessation effective d’activité.
Cela obligera les agents à travailler le mois complet, afin de conserver leur salaire, avant de percevoir leur pension.