Mutation – communication du dossier

Publié le par FO Nogent

Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander communication de son dossier.
Or, en l’espèce, la décision de mutation litigieuse a été prise alors que l’agent était en congé maladie et n’avait pas encore donné de réponse.

Dès lors, l’intéressé n’a pas été mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier. Par conséquent, la décision contestée mettant fin aux fonctions initiales de l’agent est illégale.


CE 30 décembre 2009 req. n°304379

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